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Article 721-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 :

1° Traduction de scénarios ;

2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;

3° Fabrication de supports de démonstration ;

4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;

5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;

6° "Webmarketing" ;

7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;

8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;

9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;

10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;

11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;

12° Mise en ligne des œuvres ;

13° Protection contre les risques de contrefaçon ;

14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.