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Article 721-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.


Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.


Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.