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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)


Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants :



― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ;



― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;



― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;



― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ;



― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ;



― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité.



Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.