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Article 721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :


1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;


2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;


3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;


4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;


5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.