Article 721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective.