Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application de l'article R. 3113-40 du code des transports, les titulaires du baccalauréat professionnel transport " Exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 3113-39 du même code.
Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, les titulaires du baccalauréat professionnel transport " Exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du même article.