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Article D313-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :

1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.

Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.