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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 31 janvier 2012 fixe la liste des diplômes et titres visée aux articles R. 3113-36, R. 3113-40, R. R. 3211-38 et R. 3211-40 du code des transports.

II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.