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Article D2223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.