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Article R1341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.