Article R1341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.