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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de plus de 18 mètres pêchant au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de plus de 18 mètres pêchant au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)


A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région, le demandeur perd le bénéfice de son autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée et s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de soixante jours francs. Ce délai peut être prorogé de trente jours francs maximum sur décision du préfet de la région compétent. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 31 octobre 2017. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la démolition du navire est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.