Articles

Article D315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.