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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie mentionnés au présent décret qui ne satisfont pas aux définitions et règles prévues par ce même décret.