Article 4-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 4-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Les recrutements par concours peuvent être ouverts par spécialité dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours.
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité organisant le concours.