Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Sont également exclues :
- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
- les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier 2002 susvisé ;
- l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.