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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Pour les boissons spiritueuses définies dans les catégories 1 à 14 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la différence, exprimée en pourcentage volumique (% vol), entre le titre alcoométrique volumique réel de la boisson spiritueuse obtenue après distillation et le titre alcoométrique volumique brut calculé à partir de la densité de la boisson spiritueuse, désignée sous le terme de : "obscuration", ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :

1° 2 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 et 2 de l'annexe II du règlement du 15 janvier 2008 susmentionné ;

2° 4 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 4, 5, 6 et 10 de la même annexe ;

3° 5 % vol. pour les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les autres catégories de produits définies à la même annexe ;