Articles

Article D1253-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1253-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.