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Article D1253-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1253-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.

Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.