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Article D231-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D231-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :

1° Le nom de l'établissement ;

2° L'adresse de l'établissement ;

3° La date du dernier contrôle officiel ;

4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.

La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.