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Article R1340-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1340-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.