I. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er février 2017.
II. - Des conventions conclues par le président du conseil départemental avec le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé précisent les conditions dans lesquelles leur sont transmis, au plus tard le 1er juillet 2018, les actes d'autorisation mentionnés à l'article D. 313-10-6 du code de l'action sociale et des familles pris avant la date prévue au I, y compris les décisions implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du même code et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et d'accueil demeurent réputés autorisés respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée, du III de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée ou du III de l'article 48 de la même loi.
Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles les services de l'Etat communiquent préalablement au président du conseil départemental les informations qu'ils détiennent en ce qui concerne les organismes susceptibles de relever des dispositions précitées de la loi du 28 décembre 2015.
Le contenu minimal des conventions prévues au présent II est précisé en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.