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Article R1340-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1340-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.