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Article R1340-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1340-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :


1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;


2° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;


3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;


4° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;


5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.


Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.