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Article R342-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.