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Article R342-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.

A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.