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Article R342-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission ;

3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;

4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;

5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.