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Article R342-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.

Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.