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Article A11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.