Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)

Les personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours par an au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels s'applique ce régime de travail est la suivante :
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- administration centrale des secteurs emploi et solidarité : les directeurs généraux, les directeurs, les délégués, les délégués adjoints, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs des unités rattachées directement aux directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, les directeurs de projet ;
- services déconcentrés du secteur emploi : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et le cadre chargé d'assurer l'intérim du directeur en son absence ;
- services déconcentrés du secteur solidarité : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les fonctionnaires sur statut d'emploi de directeur adjoint et l'adjoint du directeur s'il n'y a pas de directeur adjoint sur statut d'emploi, les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux droits des femmes.