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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail, peuvent faire l'objet soit d'une compensation en temps, dans la limite de 40 heures par trimestre, soit d'une indemnisation.
La compensation est décomptée, le cas échéant, en appliquant les coefficients de majoration fixés à l'article 5 du présent arrêté.
La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire, sauf lorsque les nécessités liées à la continuité du service ne le permettent pas. Dans ce cas, les modalités de récupération sont déterminées d'un commun accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique.