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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
a) Pour le samedi matin travaillé, dès lors que les cinq jours, ou le nombre de jours défini par le cycle de travail l'ont déjà été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué, soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
b) Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail d'une durée minimum de 2 heures au-delà de ces bornes, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective ;
d) Pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective.
En outre, lorsqu'une interruption du travail supérieure à 2 heures est imposée dans la journée, 20 minutes sont comptées comme temps de travail effectif. Cette bonification de 20 minutes n'est pas cumulable avec les majorations visées aux a, b, c et d ci-dessus.