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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle, dans les conditions suivantes :
- les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission, compté à partir du lieu de travail ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission et lors de déplacements professionnels occasionnels vers un autre lieu de travail désigné par l'employeur, compté à partir du domicile de l'agent, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile de l'agent et son lieu de travail habituel.