Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant :
- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;
- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 314-1.
La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du chapitre 1er du présent titre.
Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article.