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Article R142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, ceux qui sont chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.

Ces arrêtés précisent l'objet la circonscription géographique, et la durée de l'habilitation.