Les dérogations aux interdictions fixées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement et selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.