A titre dérogatoire, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, non mentionné à l'article 11 et délivré par un service départemental d'incendie et de secours ou une unité militaire investie à titre permanent de missions de sécurité civile, leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes d'information et de communication, pourront dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer une demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes auprès du service départemental d'incendie et de secours ou de l'unité militaire auquel ils sont rattachés pour les demandes portant sur les formations d'opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle, d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique et auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour les demandes portant sur les formations d'officier de systèmes d'information et de communication et de commandant des systèmes d'information et de communication.