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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication)


Les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
La formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas d'indemnité de spécialité.