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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication)

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Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.