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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication)


Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour la formation d'opérateur de salle opérationnelle, la formation de chef de salle opérationnelle et la formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile dans le plan pluriannuel de formation.
La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l'officier des systèmes d'information et de communication est fixée à une journée par an. Les modalités d'organisation de cette formation sont définies par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis du commandant des systèmes d'information et de communication est fixée au minimum à trois journées tous les cinq ans à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les cinq emplois ou activités au regard des obligations de formation fixées par le présent arrêté.