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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.