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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au titre du droit individuel à la formation conformément à l'article 9 peuvent, avec l'accord de la direction générale de la sécurité extérieure, utiliser par anticipation une durée supplémentaire au plus égale à la durée acquise. La durée totale ainsi utilisée ne peut dépasser cent vingt heures.
L'exercice anticipé du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'en application d'une convention entre l'administration et le fonctionnaire, qui précise également la ou les actions de formation retenues, les modalités de contrôle de l'assiduité du fonctionnaire et, le cas échéant, la part de ces actions se déroulant hors du temps de service.
Cette convention stipule en outre la durée de l'obligation de servir à laquelle s'astreint l'intéressé, durée qui correspond au temps de service requis pour l'obtention du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.
En cas de sortie du service résultant de son fait avant le terme de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, de l'allocation reçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.