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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Le droit individuel à la formation professionnelle est exercé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec l'administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.
L'exercice du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4°, 5° de l'article 1er. Seules s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 9 les actions réalisées à sa demande et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie dans l'exercice du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration. Cet accord doit prévoir les modalités d'exercice du droit individuel à la formation et notamment sa prise en charge financière.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par le fonctionnaire, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent titre.