Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration.
Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.
Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration.
Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16.