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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les agents contractuels qui comptent, au 1er janvier de l'année considérée, au moins un an de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'organisme qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 9 et 10.
Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement, sur présentation d'attestations délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure.
Les agents contractuels qui suivent hors de leur durée contractuelle de travail une action de formation en vertu du droit individuel à la formation bénéficient de la législation relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
Le temps de formation accompli au titre du droit individuel à la formation en sus de leur durée contractuelle de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant horaire égal à 50 % de leur rémunération horaire, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux agents contractuels employés en vertu d'un contrat à durée indéterminée.