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Article D5312-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5312-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.


Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.