Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, sont classées en cinq zones, nommées 1,2,3,4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.