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Article L5126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des articles L. 5126-5, L. 5126-6 et L. 5126-7, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé.