Article L5126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application des articles L. 5126-5, L. 5126-6 et L. 5126-7, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé.