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Article 221-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :

1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

2° De la taille de l'entreprise ;

3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;

4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;

5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.