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Article R752-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :


1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;


2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.


Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés jusqu'à 6 000 mètres carrés. Il est prolongé de quatre ans pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 6 000 mètres carrés.


Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :


1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;


2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.


En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.